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TC défend que le nouveau point de contact unique n’envahit pas les pouvoirs du député

« Au vu de tout ce qui a été dit ci-dessus, il n’est pas estimé que les règles mises en cause soient susceptibles d’entraîner une invasion du domaine de compétence du ministère public par l’exercice des services et organismes de police intégrés dans la PUC-CPI. dans des termes de nature à constituer une violation de la séparation des pouvoirs, ou un affront à leur autonomie, contraire à la Constitution de la République portugaise », lit-on dans le raisonnement des juges du TC, dans l’arrêt publié aujourd’hui.

Le TC a considéré aujourd’hui comme constitutionnel le décret sur le Point de Contact Unique pour la Coopération Policière Internationale, après que le Président de la République a demandé l’inspection préventive du diplôme.

Le président du TC, João Caupers, a déclaré au siège du TC, à Lisbonne, qu’après avoir analysé les deux normes en question, le tribunal a décidé « de ne pas se prononcer sur l’inconstitutionnalité ».

Dans l’arrêt, les juges consultatifs reconnaissent que « tous les éléments de la PUC-CPI ne sont pas des agents de l’autorité ou n’appartiennent pas au cadre des corps de police judiciaire » et soulignent que les services d’appui de la PUC-CPI « n’ont pas de pouvoirs diriger les activités ou les actions de coopération policière, en se limitant à donner des conseils sur l’accomplissement de la mission et des objectifs fixés pour la PUC-CPI, et en opérant directement sous le coordinateur général qui, comme nous l’avons vu, est toujours un membre du personnel de une force de police ».

« En effet, l’intégration dans une même entité des différents points de contact énumérés ci-dessus en tant qu’unités organiques de la PUC-CPI n’entend pas représenter un changement radical du point de vue de la répartition des compétences entre les corps de police et les autorités judiciaires ( notamment, le Ministère Public), ni retirer aux corps de police criminelle les pouvoirs et compétences qui leur sont propres », plaide le TC.

De l’avis de la Cour, une telle intégration dans une entité unique vise à se conformer aux recommandations de l’Union européenne et « à coordonner des formes différentes — et dispersées — de coopération internationale, en leur donnant plus d’efficacité et de cohérence, par la rencontre de différentes instances internationales ». points de contact (…) dans un centre opérationnel unique ».

Selon le TC, la structure organique de la PUC-CPI montre que même avec les changements introduits par le diplôme gouvernemental, la coopération internationale coordonnée par cet organe « continue d’être strictement policière », menée par des autorités policières sous la direction de un coordinateur général membre d’un corps de police.

« Pour les raisons expliquées », le TC a conclu que « d’un point de vue organique, les changements introduits par les règles mises en cause » par le président de la République « ne représentent pas un changement significatif », de sorte que « le principe de partage des compétences, aux termes de l’article 111 de la Constitution, n’est donc pas remise en cause ».

Quant à la question de savoir si ce diplôme peut entraîner « une augmentation significative du contrôle direct des performances des différentes unités organiques de la PUC-CPI par le Gouvernement, dans la mesure où elles dépendent du SGSSI [Secretário-geral do Sistema de Segurança Interna]”, le TC rejette la possibilité.

« Il ne semble cependant pas que ce soit le cas, puisque, de toute façon, l’activité de ces services est organisée de manière hiérarchique, dépendant en dernier ressort d’un membre du Gouvernement. C’est la situation qui existe aujourd’hui en ce qui concerne la police judiciaire », lit-on dans l’arrêt.

Pour le TC, avec ce diplôme « le cadre ne change pas significativement avec le déplacement de l’Unité nationale Europol et du Bureau national d’Interpol vers une unité organique de la PUC-CPI », précisant qu’il n’y a pas de différence entre la dépendance du SGSSI vis-à-vis du premier-ministre de celui qui existe du directeur national de la police judiciaire vis-à-vis du ministre de la justice « en ce qui concerne les possibilités d’intrusion, de conditionnement ou de restriction des activités de la police, notamment dans le cadre d’une enquête pénale « .

« La solution de conception institutionnelle concernant les unités organiques de la PUC-CPI, à savoir l’option de l’intégration, dans ce domaine, de l’unité nationale Europol et de l’Office national d’Interpol, doit être considérée comme une option légitime du législateur, dans le marge de conformation que la Constitution lui accorde dans ce type de matières », a conclu le TC dans le raisonnement du jugement.

L’arrêt est accompagné de deux déclarations de vote, dont l’une, par la juge Maria Benedita Urbano, qui a voté en faveur de la décision, mais a déclaré qu’elle n’accompagnait pas le raisonnement « dans son intégralité », et une autre, par le juge António José da Ascensão Ramos, qui avait un vote partiellement voté en faveur.

FC/IMA // JMR

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