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L’embauche temporaire d’infirmières formées à l’étranger est temporairement suspendue

Selon la citation de la Cour administrative suprême adressée à la présidence du Conseil des ministres (PCM) – chargée de rédiger la législation – cette dernière a désormais la possibilité de présenter une résolution motivée pour tenter de renverser la situation.

«Il ne peut pas engager ou poursuivre l’exécution de l’acte et doit empêcher, de toute urgence, les services compétents ou les parties intéressées de procéder ou de poursuivre l’exécution de l’acte, sauf si, dans un délai de 15 jours, par résolution motivée , il reconnaît que le report de l’exécution serait gravement préjudiciable à l’intérêt public », indique la citation, qui date du 12 février.

L’agence Lusa a contacté le PCM pour savoir si une résolution motivée sera soumise ou non, mais n’a pas obtenu de réponse en temps opportun.

Des informations sur la mesure de précaution de l’Ordre des infirmières avaient été publiées aujourd’hui par la radio TSF, qui expliquait que la mesure de précaution visait le décret sur l’état d’urgence qui a facilité, fin janvier, l’embauche d’infirmières formées à l’étranger.

La source de l’Ordre des infirmières a expliqué à Lusa que l’avocat de l’OE suivra le processus avec une nouvelle action, puisque l’administration suprême a rejeté le décret provisoire en tenant compte du fait que, lorsque la mesure a été prononcée, il ne restait que trois jours pour terminer l’échéance de l’état d’urgence.

Cependant, la même source souligne que, malgré le rejet du décret provisoire, la possibilité d’embaucher des professionnels formés à l’étranger est actuellement suspendue à titre provisoire ».

En effet, dans la notification, le tribunal explique que dans ce type de mesures conservatoires de «suspension de l’effectivité d’un acte administratif ou d’une règle» il y a un «pré-effet» qui «assure immédiatement l’effectivité, que ce soit le processus ou la décision d’accorder la providence ».

Ce « pré-effet », dit le tribunal, « se matérialise dans le cas où, à la simple connaissance de l’Administration de la demande de suspension, cela implique automatiquement l’interdiction de l’exécution de l’acte ou de la norme, sauf si l’organe par une résolution motivée pour «reconnaître» les graves atteintes à l’intérêt public résultant du report de l’exécution ».

SO // ZO

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