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Le gouvernement définit un régime de gestion des effluents d’élevage

« Les installations d’élevage doivent, dans la mesure du possible, être équipées de leur propre système de drainage des eaux pluviales qui permet leur séparation des effluents d’élevage », lit-on dans un diplôme publié aujourd’hui dans Diário da República.

L’exécutif a souligné que la gestion de la production d’effluents d’élevage doit être basée sur l’utilisation efficace de l’eau, la réduction de sa consommation et la promotion de la réutilisation.

En revanche, les eaux de lavage des installations et équipements, ainsi que les ruissellements des nitrateurs et des silos doivent être acheminés vers les sites de collecte des effluents d’élevage.

Les parcs de plein air destinés à l’hébergement temporaire des animaux doivent disposer de systèmes de séparation des eaux pluviales et d’envoi des eaux contaminées vers le système de rétention.

De plus, les activités d’élevage doivent avoir une « capacité adéquate » pour stocker les affluents respectifs, assurant un « équilibre entre la production et l’utilisation ou la destination respective ».

La capacité minimale de stockage de ces effluents doit être, en règle générale, équivalente à la production moyenne de trois mois et peut être assurée par une installation extérieure.

Le stockage des effluents ne peut excéder 12 mois, nécessitant une documentation prouvant leur utilisation, leur acheminement ou leur destination.

« Dans des cas dûment justifiés et préalablement autorisés par l’entité coordinatrice du NREAP [Novo Regime do Exercício da Atividade Pecuária]le stockage des effluents d’élevage peut être effectué pendant une durée maximale de 24 mois, à condition que des conditions adéquates soient assurées pour leur stockage », a-t-il précisé.

Cette ordonnance détermine également que les ouvrages de stockage ne peuvent être implantés à moins de 10 mètres des berges de la conduite d’eau, à moins de 25 mètres des lieux où sont effectués les prélèvements d’eau ou de la limite des habitations de tiers. , commerce et services ».

Les ouvrages ne peuvent pas non plus être implantés dans une bande, « mesurée horizontalement », de 100 mètres de large, à compter de la ligne du niveau plein de stockage dans le cas des retenues d’eau publiques, et de la ligne limite du lit dans le cas des lagunes. ou des plans d’eau publics « constitués dans le régime de protection des retenues d’eau publiques de service public et des mares ou lacs d’eau publics ».

Ces structures doivent également être imperméabilisées et isolées.

« Lorsqu’il existe un système de réception et de transport des structures de stockage, il doit avoir une capacité suffisante pour deux jours de production », a-t-il ajouté.

Les systèmes de pompage et de transport des effluents, quant à eux, doivent assurer la récupération des « fuites accidentelles » dans un lieu de rétention adapté.

Dans le cas d’un stockage en lagunes constituées de lagunes, il faut sécuriser son implantation en dehors des zones inondables, s’assurer que les pentes des talus sont définies en fonction des caractéristiques géomorphologiques et que les lagunes doivent être entourées d’un drainage latéral système/arrière-plan.

Dans le cas d’un stockage dans des cuves amovibles, les équipements peuvent être en fibre ou en métal avec des revêtements en PVC, tandis que les cuves doivent disposer d’une attestation de conformité pour le stockage des effluents.

Les effluents d’élevage doivent être utilisés, de préférence, pour la valorisation agricole, mais aussi pour la valorisation organique et énergétique, le traitement dans une STEP (Station de Traitement des Eaux Usées) ou l’élimination dans une décharge, « après stérilisation sous pression ».

Le traitement des effluents peut viser à recycler les nutriments et les matières organiques, à récupérer l’énergie résiduelle, à réduire les odeurs et à gérer les paramètres physiques, chimiques et biologiques.

Selon le diplôme en question, le véhicule, conteneur, citerne ou autre réservoir destiné au transport des effluents doit comporter « une mention indiquant clairement qu’il s’agit de ‘fumier’, ‘fumier’ ou ‘effluent d’élevage’ ».

Cette ordonnance entre en vigueur vendredi.

PE // EA

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