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Le Portugal et l’Espagne pourraient avoir 45 navires chacun dans les eaux continentales

Selon un diplôme publié dans Diário da República, les eaux continentales « se situent entre 12 et 200 milles au large des côtes du Portugal et de l’Espagne dans l’océan Atlantique autour de la péninsule ibérique ».

Dans cette zone, les possibilités de pêche des navires de chaque pays dans les eaux sous juridiction de l’autre comprennent 45 navires, dont 30 chalutiers et 15 senneurs, tandis que pour les engins fixes, aucune autorisation n’est prévue pour aucun navire.

Le 4 novembre, le Conseil des ministres a approuvé un accord sur l’activité des flottes portugaise et espagnole pour créer les conditions d’un « accès réciproque » aux eaux des deux pays.

Selon un communiqué du Conseil des ministres, rendu public à l’époque, cet accord vise à donner « l’accès réciproque » des flottes de chacun de ces pays aux eaux de l’autre « en relation avec les activités transfrontalières autour des embouchures de la fleuves Minho et Guadiana et aux eaux soumises à la souveraineté ou à la juridiction portugaise et espagnole dans l’océan Atlantique, autour de la péninsule ibérique ».

Le diplôme publié aujourd’hui définit également que l’accord frontalier pour le fleuve Minho est appliqué dans un rayon de 12 milles, s’étendant jusqu’à six milles au nord et au sud de la frontière de ce fleuve, à l’exception des navires de siège, « pour lesquels les 10 milles de pêche zone au nord et au sud de ladite frontière ».

Dans le cadre de cet accord, aucune limite n’est définie pour les possibilités de pêche en ce qui concerne les auges (bateaux à moteur hors-bord), prévoyant 26 bateaux pour les bateaux artisanaux et 18 pour les senneurs.

À son tour, l’accord frontalier du fleuve Guadiana est appliqué dans les 12 milles, s’étendant aux 15 est et ouest de la frontière du fleuve Guadiana, c’est-à-dire jusqu’au méridien de Torre de Aires, au Portugal, et jusqu’au méridien de Punta del Gato, Espagne.

Dans le cas de la pêche artisanale, la limite est de sept milles de chaque côté de la frontière, les méridiens de Redondela, en Espagne, et de Cacela Velha, au Portugal.

Ainsi, les possibilités de pêche dans ces zones, dans le cas de l’Espagne, prévoient 25 licences pour le chalutage des bivalves, 7 pour les clôtures, 2 pour le trémail artisanal et 10 pour les coquillages artisanaux (wist drag).

Pour le Portugal, huit permis sont prévus pour les clôtures, 11 pour les trémails, six pour les branchies, sept pour les seaux, 10 pour les trémails/ouvrilles artisanales et deux pour les hameçons artisanaux.

Selon le décret, une commission paritaire de contrôle de l’application de l’accord est créée, qui se réunit annuellement.

« Les autorités portugaises et espagnoles assurent, en ce qui concerne les flottes respectives, la surveillance de l’activité et la collaboration pour assurer la fourniture de toute information demandée sur l’activité menée dans les eaux mutuelles, notamment en ce qui concerne les captures effectuées et le suivi des l’utilisation des quotas de navires », lit-on dans le document.

Les autorités portugaises et espagnoles doivent collaborer pour mener des actions d’inspection conjointes pour « assurer le respect des normes légales en vigueur » dans le cadre de cet accord.

Les navires licenciés peuvent utiliser les ports espagnols et portugais pour débarquer leurs captures, quel que soit le lieu de la première vente, « les redevances correspondant aux activités exercées étant appliquées aux navires dans chaque cas ».

L’entrée et la sortie des eaux du pays de destination doivent être notifiées dans les dispositifs VMS et ERS, lorsque les navires y sont contraints par la loi.

L’accord entre en vigueur le jour suivant la date de réception, par la voie diplomatique, « de la dernière notification écrite entre les parties dans laquelle elles confirment mutuellement l’accomplissement de leurs exigences légales internes nécessaires à son entrée en vigueur ».

Le présent accord est en vigueur pour cinq ans et est renouvelable par tacite reconduction pour une période supplémentaire de deux ans ou jusqu’à l’entrée en vigueur « d’un accord ayant le même objet expressément révoqué ».

PE // EA

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