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TC dit que l’état d’urgence permet au gouvernement de légiférer sur les crimes et les peines

Un communiqué du TC précise que cette décision, prise dans un jugement du 27 mai, fait suite à un recours formé par le Parquet contre une condamnation du Tribunal Judiciaire du District de Lisbonne Norte – Tribunal Local de la Petite Délinquance de Loures, qui refusait d’appliquer une norme du décret du 2 avril 2020 qui réglementait la prorogation de l’état d’urgence décidée par le Président de la République et qui aggravait d’un tiers les limites minimales et maximales du cadre pénal pour le crime de désobéissance prévue par le code pénal.

Il s’agissait de la désobéissance à un ordre de « collecte à domicile » au moment où l’état d’urgence était en vigueur, en raison de la pandémie de covid-19, décrété par le Président de la République et réglementé par le Gouvernement.

« La question fondamentale de l’appel était de savoir si le Gouvernement a sa propre compétence, dans le cadre de l’exécution de la déclaration présidentielle de l’état d’urgence, pour édicter des normes en matière de crimes et de peines – ce qui fait partie de la réserve de compétence législative de l’Assemblée de la République, aux termes de l’article 165 de la Constitution -, notamment en aggravant les limites minimale et maximale du cadre pénal du crime de désobéissance », renvoie le même communiqué.

Selon l’arrêt, la majorité des juges du CT (deux voix ont été perdues) a compris qu’« une fois l’état d’urgence ou l’état de siège déclaré, l’exécutif commence à agir dans le cadre d’une organisation exceptionnelle de la puissance publique ». .

Ainsi, pour les juges du TC, l’exécutif peut « non seulement établir des règles de conduite incompatibles avec l’exercice régulier des libertés fondamentales visées par le décret présidentiel – comme par exemple avec l’imposition d’une obligation générale de collecte à domicile -, mais aussi prendre des mesures en en matière de crimes et de peines étroitement liés à sa fonction de défense de l’ordre constitutionnel ».

« En d’autres termes, les raisons qui justifient l’autorisation extraordinaire d’envahir la réserve parlementaire en matière de droits, libertés et garanties – inhérente au pouvoir d’exécuter une déclaration qui suspend partiellement l’exercice de ceux-ci – s’étendent nécessairement au domaine de la définition de crimes et de peines qui participent au même but et y trouvent une justification matérielle suffisante », précise l’arrêt.

Les juges conseillers précisent que « ce pouvoir normatif est absolument exceptionnel », son exercice étant fondé sur « un titre extraordinaire », qui est la déclaration de l’état d’urgence, et il a un « caractère temporaire », c’est-à-dire le validité du décret présidentiel, étant toujours orientée vers « une finalité déterminée », en l’occurrence le rétablissement de la normalité constitutionnelle.

Pour le CT, le Gouvernement « peut édicter des normes dans le cadre spécifique de l’exécution du décret présidentiel déclarant l’état d’urgence, strictement pour la durée de sa validité et en vue de garantir le respect de la légalité exceptionnelle ».

« Il s’agit, en somme, d’une large compétence normative, dont la portée matérielle est définie en fonction de ce qui est nécessaire et adéquat au ‘rapide rétablissement de la normalité constitutionnelle’ », explique la note d’information du CT.

Dès lors, la majorité des juges a décidé « de ne pas juger inconstitutionnelle la règle du paragraphe 6 de l’article 43 du décret n° 2-B/2020 » et, ainsi, d’accueillir « le recours », soit , donner raison au Ministère Public.

Il s’agissait de l’article qui déterminait que « la désobéissance et la résistance aux ordres légitimes des autorités compétentes, lorsqu’elles sont pratiquées en violation des dispositions du présent décret, sont sanctionnées aux termes du droit pénal et les peines respectives sont toujours aggravées d’un tiers , dans ses limites minimales et maximales », aux termes d’une règle de la Loi fondamentale sur la protection civile.

L’arrêt ordonne ainsi la réforme ou la révision de la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Loures, « conformément au présent arrêt [do TC] de non-inconstitutionnalité ».

JF/FC // LCA

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