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L’envoi d’un e-mail sans exiger une réponse immédiate ne viole pas le droit de raccrocher – DGAEP

La précision est contenue dans un document publié par la Direction générale de l’administration et de l’emploi public (DGAEP) avec une foire aux questions sur l’application du nouveau régime de télétravail dans les organismes publics.

« Nous ne serons pas confrontés à une situation de non-respect du devoir d’abstention [de contacto]dans le cas d’un employeur qui envoie un e-mail au travailleur pendant sa période de repos, dans lequel aucune réponse n’est demandée ou toute autre action immédiate de la part du travailleur est déterminée », précise la DGAEP.

C’était l’un des doutes soulevés par les avocats du droit du travail concernant les nouvelles règles de télétravail qui instituaient l’obligation légale des employeurs de s’abstenir de contacter les travailleurs pendant la période de repos, tant en travail en face à face qu’en télétravail.

La violation de cette règle constitue une infraction grave, selon les nouvelles règles entrées en vigueur en janvier.

« Le courrier électronique est l’un des outils les plus utilisés, donc ces conseils sont très importants », a déclaré l’avocat Pedro da Quitéria Faria à Lusa.

« C’est une ligne directrice qui est la bienvenue car cette question du courrier électronique pourrait être celle qui, d’emblée, soulèverait le plus grand conflit de travail », ajoute l’avocat d’Antas da Cunha Ecija.

Les lignes directrices de la DGAEP ne concernent que l’administration publique mais, selon Pedro da Quitéria Faria, « elles auront un effet miroir sur les relations de droit du travail privé ».

Les nouvelles règles du droit du travail établissent que l’employeur a le devoir de s’abstenir de contacter le travailleur pendant sa période de repos, sauf en cas de «force majeure».

Selon les lignes directrices de la DGAEP, la notion de « force majeure » est indéterminée et donc « doit être appréciée au cas par cas ».

La notion de « force majeure » recouvre notamment « les situations dans lesquelles le contact s’avère impératif, car indispensable pour prévenir ou réparer une atteinte grave à l’organisme ou au service du fait d’un accident ou d’un risque d’accident imminent », indique la DGAEP.

L’obligation d’abstention de contact de l’employeur s’applique dans les situations de dispense d’horaire, de régime de prévention ou d’heures supplémentaires.

La DGAEP clarifie également certaines interrogations sur le paiement des frais supplémentaires avec le télétravail, prévu dans le nouveau régime.

Dans les cas où deux cohabitants ou plus télétravaillent, « la lettre de la loi n’apporte pas de solution immédiate » sur le mode de calcul du paiement des charges, donc « l’analyse devra se faire au cas par cas » , indique l’organisme public.

Cette analyse, ajoute la DGAEP, devra tenir compte « du principe de non-double indemnisation de ces dépenses (corollaire du principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause) et des principes généraux du droit applicable, à savoir le principe de proportionnalité ». et l’adéquation ».

La DGAEP ajoute que, « aux fins de partage des dépenses supplémentaires par l’éventuelle pluralité d’employeurs concernés, la durée normale de travail journalière de chaque télétravailleur, les besoins d’utilisation du réseau que requiert spécifiquement le télétravail de chacun (capacité, rapidité, etc. ), parmi d’autres facteurs qui ne sont concrètement réalisables ».

Pour ces cas, la DGAEP fait valoir que, « pour des raisons de certitude et de sécurité juridique, il convient qu’un accord de rémunération soit préétabli entre les différents employeurs et les travailleurs respectifs ».

Concernant le versement de l’indemnité de repas en télétravail, la DGAEP précise à nouveau que ces travailleurs « ont les mêmes droits et devoirs que les autres travailleurs et, par conséquent, le droit à l’indemnité de repas, à condition que les conditions légales respectives d’attribution soient remplies ».

DF // MSF

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