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L’anonymat des rapports d’abus dans l’Église a rendu difficile l’exécution de la justice — PJ

« Le crime sexuel est un crime contre les personnes. Et si je n’ai que l’agresseur et que je n’ai pas la victime, je n’ai pas le corps du délit. Je ne peux pas prouver un crime sexuel s’il n’y a pas de victime », a déclaré à Lusa la personne chargée d’enquêter sur ce crime dans la région de Lisbonne et de la vallée du Tage, en poursuivant : « Le fait qu’il s’agisse d’une plainte anonyme réduit notre possibilité d’avoir, effectivement, en les processus ouverts à la réalisation de la justice ».

José Matos souligne que sans l’existence d’une cible d’abus identifiée, il devient très difficile de recueillir des preuves efficaces, même s’il est entendu que l’option de l’anonymat assumée par la Commission indépendante aura contribué au nombre élevé de témoignages. 512 témoignages ont été validés, ce qui a permis d’extrapoler à l’existence d’au moins 4 815 victimes, 25 dossiers ayant été transmis au Ministère Public (MP).

« Pour l’un des objectifs de la Commission, c’est formidable, mais pour l’enquête pénale et l’exécution de la justice, c’est très difficile, pour ne pas dire impossible. (…) C’est pourquoi le parquet ne l’a même pas transmis à la police judiciaire. Parce que les éléments étaient si clairsemés, si limités, que cela n’a pas pu se faire », observe-t-il.

Le coordinateur des enquêtes criminelles de la police judiciaire (PJ) pour les crimes sexuels dans la direction de Lisbonne et Vale do Tejo admet également que «la plupart des situations étaient déjà prescrites», de sorte qu’il n’était plus légalement possible de mener l’enquête, permettant seulement aux victimes de « faire l’expiation de leur traumatisme ».

Interrogé sur l’absence de lien direct entre la Commission indépendante et la PJ, José Matos souligne que « c’était une décision de la Commission » de n’avoir personne de ce corps de police judiciaire, mais assure qu’il y a eu des contacts entre les deux entités au cours temps, relativisant l’impact que pourrait avoir une éventuelle présence, du fait de la grande distance temporelle de la plupart des abus rapportés par les victimes au sein de l’Église.

Concernant la suggestion de l’entité dirigée par le pédopsychiatre Pedro Strecht de porter à 30 ans (au lieu de 23 actuellement) l’âge de la victime avant lequel la procédure pénale pour abus sexuels sur mineurs (moins de 14 ans) ne se prescrit pas, la Le coordinateur de la PJ utilise le parcours de ces trois dernières années à la tête de ce domaine à Lisbonne et dans la vallée du Tage pour supposer qu’un tel changement serait « résiduel », se traduisant par quelques dizaines de cas.

« Au vu de mon expérience des crimes perpétrés contre les enfants et les jeunes, la question de la prescription de 10 ans s’étend même, car si l’enfant est la cible d’abus à l’âge de cinq ans, le Code pénal permet à l’enfant de porter plainte jusqu’à l’âge de 23 ans, c’est-à-dire qu’elle s’étend de 10 à 18 ans. A partir d’un certain âge, seul le délai de prescription de 10 ans entre en jeu, mais en termes d’exécution de la justice, ce délai de 10 ans est suffisant », conclut-il.

JGO // ZO

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